53.13.8. Dans les cas prévus à l’article 53.13.7, le producteur, ainsi que tout actionnaire ou associé de ce producteur et toute personne qui exerce un contrôle direct ou indirect sur lui, reprend alors à son compte le prêt qui avait été accordé en vertu du programme, mais uniquement pour la quantité de quotas détenue au moment du retrait du prêt par Les Producteurs et demeure assujetti aux mêmes conditions et modalités de remboursement que celles définies aux articles 53.8 et suivants.
11784Décision 11784, a. 11; N.I. 2020-05-01.